Le cabinet Alterys accueille deux nouveaux collaborateurs

Le cabinet Alterys accueille deux nouveaux collaborateurs

 

Alterys Law & Mediation a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Me Joséphine de Mévius et Me Amaury Cousin comme avocats collaborateurs.

Joséphine de Mévius nous rejoint ce 1er février 2024.
Elle collabore avec Me Philippe Van Roost et Me Brieuc Petre et pratique essentiellement le droit immobilier et le droit de l’entreprise. 

 

 

Amaury Cousin, nous a rejoint ce 16 janvier 2024.
Il a deux ans d'expérience au barreau en droit commercial et en droit des sociétés, a travaillé précédemment au sein du cabinet CMS.
Il poursuit son stage auprès de Me Philippe Van Roost et collabore également avec Me Gérard Kuyper, Me Brieuc Petre et Me Louis Lantonnois.
Il pratique essentiellement le droit de l’entreprise.

 

Asia-Pacific Mediation Conference

Asia-Pacific Mediation Conference

I was very honoured to speak at the VIIIth Asia-Pacific Mediation Conference that took place last Monday at Chung-Ang University in Seoul.

This year, we discussed The Increase of Conflicts and Challenges in Mediation bringing together views from different institutions in Korea and also from the UK,  India, the US and confronted the practice of mediation in Korea, Europe and Latin America. The position of different countries on the Singapore Convention, the measures for promoting international and domestic mediation as well as ethics and competence were topics of the three sessions that nourished our thoughts during this annual conference.

I had the pleasure to brush the outlines of the EU Consumer Online Dispute Resolution (ODR) put in place by the Directive 2013/11 on alternative dispute resolution for consumer disputes. Since its implementation in 2016, the EU consumers can solve swiftly and at low costs disputes with e-traders on contract issues such as late deliveries, non-conformity of goods or services, etc.

However, consumer ODR faces several challenges, among which the consumer’s and trader’s confusion due to the plethora of ODR platforms, the lack of transparency of platforms run by private marketplaces, the potential discrimination in solutions crafted by uncontrolled algorithms when the platforms are run by machines. GDPR provides for the revision of unmanned decisions by the administrators of ODR platforms on consumer’s demand, but with the development of Artificial Intelligence (AI) such protection may not suffice. The AI Act that the EU Institutions will soon enact will hopefully provide clear principles overarching the technology used by platforms issuing e-decisions. The recent Commission Proposal for a new Directive amending Directive 2013/11 will further buttress consumer’s rights against traders from outside of the EU and repeal Regulation 524/2013 which put in place the initial consumer ODR mechanisms and the EU ODR platform.

The event was co-hosted by Korea Society of Mediation Studies, the Ministry of Justice, the National Assembly Research Service, the Korea Consumer Agency and Chung-Ang University Legal Institute. My gratitude goes to Professor Lee Jewoo, Assistant Professor at Kangnam University for his kind invitation.

L'équipe d'Alterys s'agrandit !

 

Le cabinet Alterys Law & Mediation a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Me Françoise Lewalle en qualité d’Of Counsel et de Me Louis Lantonnois van Rode en qualité d’associé.

Me Lewalle rejoint le cabinet après plus de 10 années de vie professionnelle à l’étranger, où elle a travaillé pour les centres de médiation et d’arbitrage internationaux de Singapour et pratiqué le droit des affaires à Seoul dans un des principaux cabinets d’avocats coréens. Elle s’est spécialisée en médiation des affaires et du travail, matières qu’elle a pratiquées comme avocate et magistrate du tribunal de l’entreprise de Bruxelles.

Me Lantonnois a travaillé pour les cabinets internationaux NautaDutilh Brussels et Fieldfisher Belgium durant près de neuf ans. Il axe principalement sa pratique sur le conseil et le contentieux en droit des sociétés et en droit commercial.

Ils  s’investissent dans les Modes Alternatifs de Résolution des Conflits, et sont médiateurs agréés.

Leurs compétences, leur expérience et leur investissement sont des atouts au service des clients du cabinet qui se réjouit de vous en informer.

 

 

 

Alterys Law & Mediation accueille Mmes Marion Dehullu et Sophie Lhost

Alterys Law & Mediation accueille Mmes Marion Dehullu et Sophie Lhost

Alterys Law & Mediation accueille avec beaucoup de plaisir Mmes Marion Dehullu et Sophie Lhost, qui entament leur stage au barreau respectivement aux côtés de Mes Dorothée Caustur et de Philippe Van Roost.
 
Mmes Dehullu et Lhost ont prêté serment à la rentrée judiciaire, en présence de leur Maitre de stage respectif.
 
Mme Dehullu collaborera essentiellement avec Me Caustur, en droit médical et de la réparation du préjudice corporel. Mme Lhost collaborera avec Mes Van Roost, Gérard Kuyper et Brieuc Petre en droit civil et commercial.
 
Mmes Dehullu et Lhost ont pu, toutes deux, se familiariser avec la profession à l’occasion d’un stage estival, qui a achevé de les convaincre de débuter leur stage à nos côtés, ce dont nous nous réjouissons !

Le cabinet Alterys Law & Mediation a le plaisir de vous annoncer l’association de Me Brieuc Petre

Le cabinet Alterys Law & Mediation a le plaisir de vous annoncer l’association de Me Brieuc Petre

Me Petre s’est rapidement investi dans Modes Alternatifs de Résolution des Conflits, et est médiateur agréé.
 
Il a axé sa pratique sur le droit des entreprises ainsi que le droit immobilier privé et public, en ce compris le droit de l’urbanisme et de l’environnement.
 
Ses compétences, son expérience et son investissement sont un atout au service des clients du cabinet qui se réjouit de vous en informer.

Interview de Dorothée Caustur et Philippe Van Roost quant à la possibilité de faire des co-médiations lorsque le couple qui se sépare a une activité en commun ( commerce, parts dans une société, ..)

https://www.youtube.com/watch?v=-glNH3kYD40

Devenir Expert judiciaire, c'est aussi être formé à la Médiation !

Devenir Expert judiciaire, c'est aussi être formé à la Médiation !

Notre associée, Dorothée Caustur présente ce 5 mars 2021 le module relatif à la Médiation lors de la formation à l'Expertise judiciaire organisée par la Chambre des Experts et des Architectes (www.ceab.be). Il s'agira de présenter le processus de médiation et la place de l'Expert dont l'avis technique peut être sollicité lors d'une médiation. Il s'agira également de comprendre les différences avec la mission de conciliation et les outils de résolution des conflits qui peuvent être utilisés par l'Expert judiciaire en toutes circonstances.

Pour pouvoir porter le titre d'Expert judiciaire et accepter des missions en tant qu'Expert judiciaire, ce dernier doit être inscrit au registre national des Experts judiciaires. L'Arrêté Royal du 30 mars 2018 fixe les conditions de "formations juridiques" auxquelles doit répondre le candidat Expert. Il est notamment prévu que la formation doit comprendre un module relatif à la médiation et l'arbitrage, deux disciplines très différentes. Dorothée Caustur est avocate, médiatrice et coach et présentera le volet relatif à la médiation aux côtés de Jean-Philippe Brodsky avocat et arbitre. Tous deux sont également Experts au sein de la Chambre de Conciliation, d'Arbitrage et de Médiation en matière immobilière (www.ccai.be), laquelle présente la particularité d'offrir un service de résolution des conflits à la fois juridique et technique. A la suite d'une demande volontaire, contractuelle ou judiciaire, la Chambre désigne parmi ses experts un binôme de médiateurs ou de conciliateurs, tel qu'un architecte expert et un avocat pour aider les parties en litiges à trouver des solutions en dehors de la procédure judiciaire. 

Madame Emilie Cappon est nommée magistrate

Madame Emilie Cappon est nommée magistrate

Nous avons le plaisir de vous informer que notre associée Me Emilie Cappon a été nommée magistrate auprès du Tribunal de Première Instance de Bruxelles. 

Nous la remercions pour ces 5 ans passés à nos côtés et nous lui souhaitons de beaux jugements !

Alterys fête ses 10 ans !

Alterys fête ses 10 ans !

Ce 1er janvier 2021, Alterys a fêté ses 10 ans !

Nous avons pris notre envol avec le voeu de construire un cabinet d'avocats et de médiateurs qui oeuvrent à favoriser la résolution amiable des litiges.

Il s'agit d'un défi quotidien que nous sommes fiers de relever chaque jour depuis le 1er janvier 2011. 

Nous vous remercions pour votre confiance.

Dorothée Caustur, Brian Bael, Roland Hardy, Gérard Kuyper, Philippe Van Roost

Justine della Faille, Matthieu Delvigne, Brieuc Petre, Guillaume Schultz, Maxime Vanderhulst

Les outils de la stratégie systémique appliqués à la médiation par Dorothée Caustur

Les outils de la stratégie systémique appliqués à la médiation par Dorothée Caustur

 

La Commission fédérale de Médiation & l’
Institut De Formation Judiciaire
organisent la Semaine de la Médiation du 12 au 17 octobre 2020.
 
Alterys dispensera un atelier à propos des outils de la stratégie systémique appliqués à la médiation, le mercredi 14 octobre 2020 à 17h00.
 
La stratégie systémique consiste à identifier les interactions dans le système en vue de permettre le changement. Lorsque certains échanges et comportements se répètent alors qu’ils maintiennent le problème ou l’aggravent, les outils de la stratégie systémique aident les parties à développer une perception différente et sortir des cercles vicieux.
 
Me Dorothée Caustur est avocate, médiatrice agréée et coach en stratégie systémique (thérapie brève).
 
L’évènement est valorisé à hauteur de 2 heures de formation permanente.
 
Vu le nombre d’inscriptions, la formation pourrait se faire en ligne.
 
Inscription par e-mail à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
On va médier ? Webinaire 22 juin 2020 - Gérard Kuyper et Philippe Van Roost

On va médier ? Webinaire 22 juin 2020 - Gérard Kuyper et Philippe Van Roost

 

Faites le point sur les modes de résolution négociée des conflits.

La justice se déconfine tout doucement et en ordre dispersé. Quelles réponses les professionnels du droit peuvent-ils donner aux demandes des citoyens et des acteurs économiques en ces temps de crise ? Un peu près la même chose qu’avant ? Pour quel résultat et dans quel délai ?

Les actions en recouvrement de créances et celles visant à sanctionner l’inexécution d’obligations contractuelles vont très vraisemblablement se heurter à des exceptions tirées de la force majeure et la théorie de l’imprévision sera consacrée. Et si un créancier obtient un titre exécutoire, qu’en fera-t-il face à un débiteur insolvable ?

Or, l’urgence, c’est maintenant. Les juristes, les avocats, les juges, les assureurs doivent proposer aux entrepreneurs et aux consommateurs d’autres voies à la résolution des différends. Celles-ci existent déjà et sont très faciles d’accès ! La médiation, la conciliation, le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, la médiation d’entreprise sont des outils offrant des solutions souples, rapides et pratiques.

Ce webinaire fera le point sur l’utilisation actuelle de ces modes de résolution négociée des conflits.

ORATEURS

Gérard KUYPER, Avocat et médiateur agréé, formateur en communication, négociation et médiation, président de bMediation, centre de médiation commerciale de Bruxelles

Philippe VAN ROOST, Avocat et médiateur agréé, formateur en communication, négociation et médiation

INFORMATIONS PRATIQUES

Date et horaire
Lundi 22 juin 2020 • Webinaire de 17h à 18h30

Inscriptions sur le site de Larcier : https://www.larcier.com/fr/formations.html

Vous pouvez suivre la formation en direct sur le Web. Vous recevrez les détails de connexion à l'avance par courriel.
ATTENTION ! Les inscriptions qui arrivent moins d'une heure avant le début du webinaire ne seront malheureusement plus valables.


Prix
50 € TTC
35 € TTC : Prix spécial avocats stagiaires (soit-30% de remise)

 

Mesures chez Alterys - Covid-19 -

 

Chers Clients, Mesdames, Messieurs,

Nous sommes heureux de vous annoncer qu'Alterys a repris ses consultations et médiations dans ses bureaux avec les aménagements suivants :

- mise en place de plexis à l’accueil et dans les salles de réunions.

- désinfection des mains et port du masque à l’entrée.

Notre secrétariat est également opérationnel par téléphone au 02/541.18.50 et par email à l'adresse suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

En cas de nouvelle demande, il est également possible de solliciter un rendez-vous téléphonique, par l'intermédiaire de notre site : www.alterys.be  

Nous vous remercions pour votre confiance et restons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Cordialement,

 

L’Equipe d’Alterys

www.alterys.be

 Violences intrafamiliales et confinement : est-ce que le parent séparé peut suspendre le droit d’hébergement ?

Violences intrafamiliales et confinement : est-ce que le parent séparé peut suspendre le droit d’hébergement ?

 

La crise sanitaire COVID-19 a un impact sur le quotidien de tout un chacun. Les mesures qui ont été décidées par le gouvernement telles que la fermeture des écoles, la fermeture de certains établissements et sociétés entrainant la perte d’emploi de nombreux parents, la priorité accordée au travail à domicile, la limitation des déplacements, etc. entrainent inéluctablement des bouleversements dans les foyers. Cette pandémie expose notamment de manière plus importante les enfants aux violences intrafamiliales.

Dans ce contexte, si un enfant a été victime de violences de la part d’un parent, l’autre parent peut légitimement se demander s’il doit respecter les modalités d’hébergement de son enfant.

Avant tout, il est préférable de ne pas commettre une voie de fait en suspendant unilatéralement le droit d’hébergement de l’autre parent. A l’heure actuelle, face à la crise liée au COVID-19, en matière familiale, le juge apprécie l’urgence de la situation et peut décider de tenir une audience à une date rapprochée s’il l’estime nécessaire.

Le principe est que les cas de suspension sont limités à des situations exceptionnelles et pour des motifs très graves. C’est le cas lorsqu’il s’agit d’éviter d’exposer l’enfant à un danger sur le plan de son intégrité physique et psychique, ce qui est le cas en cas de violences.

Le juge devra déterminer si les accusations de violences paraissent sérieuses. Si ce n’est pas le cas, le juge devra maintenir le droit d’hébergement du parent qui a été mis en cause.

Comment apporter la preuve des violences ?

Il est conseillé au parent qui, au retour de la période d’hébergement de chez l’autre parent, constate des lésions sur le corps de son enfant de se rendre immédiatement chez un médecin ou aux urgences. En effet, un rapport médical, même unilatéral, qui fait état des lésions est susceptible de constituer une preuve du comportement violent de l’autre parent.

Les tribunaux se montrent plus prudents à l’égard des attestations ou des déclarations écrites émanant des tiers (par exemple amis, famille, voisins, etc.). Celles-ci peuvent toutefois parfois constituer des présomptions.

SI le tribunal estime que les accusations sont crédibles et qu’il existe un risque objectif que les violences se reproduisent, il suspendra provisoirement le droit d’hébergement. Le tribunal fera application de ce que l’on appelle le principe de précaution.

Même si le tribunal décide de suspendre de manière provisoire l’hébergement de l’enfant, il pourrait décider qu’un contact doit être maintenu entre le parent dont le droit d’hébergement a été suspendu et l’enfant.

De manière générale, malgré un contexte difficile qui nécessite des mesures pour protéger l’enfant, les juges sont réticents à l’idée de rompre totalement le lien familial.

La décision du tribunal dépendra du contenu du dossier et de la gravité de la situation. Il s’agit d’une analyse au cas par cas.

Le tribunal pourrait ainsi prévoir des rencontres encadrées dans un Espace-rencontre.

En raison des mesures de confinement, toutes les rencontres prévues au sein des Espace-rencontre sont temporairement suspendues. La mise en place de contacts téléphoniques et par vidéo constitue une alternative (à propos des alternatives pour maintenir le contact avec l’autre parent en cette période de confinement : https://www.alterys.be/fr/component/content/article/9-actus/34-hebergement-des-enfants-et-crise-du-covid-19-que-puis-je-dois-je-faire-en-tant-que-parent-separe?Itemid=101).

Par ailleurs, des mesures d’investigation (comme une expertise pédopsychiatrique) pourraient être mises en place afin de faire la lumière sur la situation et de déterminer les meilleures modalités d’hébergement.

Si vous êtes confronté à une telle situation ou que vous avez une question, n’hésitez pas à prendre contact avec Alterys, qui est accessible du lundi au vendredi entre 9h et 18h par téléphone 02/541.18.50 ou par email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

 

Christine Akcay

Avocate collaboratrice

 

Comment régler ses conflits en confinement ?

Comment régler ses conflits en confinement ?

 

L’épidémie du Covid-19 bouscule nos habitudes. Elle créée de nouvelles difficultés et génère des peurs. Les administrations, les institutions, les entreprises, les familles et les individus en sont impactées, chacun dans une mesure unique.

La paralysie que provoque le Coronavirus génère une incertitude sur, notamment, des situations telles que : payer ses factures, la crèche ou le loyer ; gérer la garde des enfants, un senior ou une hospitalisation ; s’organiser entre copropriétaires, actionnaires, et avec ses employés, ses fournisseurs, ses clients, ses concurrents ou collègues ; poursuivre une collaboration, un projet, une succession, une vente, une cession, un achat, un chantier ; etc.

Elle fait naître de nouveaux conflits. Les avocats le constatent.

Elle exacerbe - ou à tout le moins influence - certains conflits préexistants.

Il est actuellement difficile de recourir à la Justice, car cette dernière est elle-même ralentie par l’épidémie (à propos de l’incidence de l’épidémie sur les procédures civiles :http://www.alterys.be/fr/component/content/article/9-actus/36-les-modifications-aux-delais-de-procedure-civile-apportees-par-l-arrete-royal-n-2-du-9-avril-2020-quel-impact-pour-votre-dossier?Itemid=101

Une récente réglementation suspend les délais des procédures judiciaires et administratives, mais également des démarches administratives ou fiscales, notamment.

Certaines personnes peuvent se retrancher derrière l’excuse de l’épidémie pour ne pas exécuter leurs engagements. Derrière l’excuse, il peut néanmoins y avoir une réelle difficulté non exprimée.

Les parties ne parviennent pas toujours, par elles-mêmes, à créer un espace de dialogue permettant de trouver un accord satisfaisant, c’est-à-dire qui intègre les préoccupations de toutes les parties.

L’absence de possibilité de se rencontrer physiquement constitue une difficulté supplémentaire.

La crise peut également avoir pour effet une diminution de revenus qui empêche de charger un avocat de défendre son point de vue, au besoin en Justice.

La crise a surtout la particularité d’impacter tout le monde.

Aborder le conflit sous le seul angle du droit pourrait faire fi de cette difficulté, majeure pour les parties impliquées.

L’aide d’un tiers neutre, indépendant et impartial peut être utile. Ce professionnel pose un cadre confidentiel de négociation, et oriente les parties à se diriger ensemble vers un accord qui intègre les difficultés de l’autre partie.

Si la présence d’avocats constitue un atout pour le médiateur et les médiés, la médiation peut également se dérouler en leur absence.

Dans quatre situations sur cinq, la médiation permet de trouver un accord. Son caractère confidentiel assure un traitement sur-mesure imaginé par les parties, pour les parties, compte tenu de l’impact pouvant être variable du Coronavirus sur leur situation.

Nos médiateurs sont équipés pour organiser rapidement le contact des parties, la mise en place et le déroulement d’une médiation, tout en respectant les mesures de confinement et de distanciation sociale. N’hésitez pas à nous contacter : http://www.alterys.be/fr/contact

Pour plus d’informations sur la médiation : http://www.alterys.be/fr/modes-de-resolution/mediation 

Les modifications aux délais de procédure civile apportées par l’arrêté royal  n°2 du 9 avril 2020 : quel impact pour votre dossier ?

Les modifications aux délais de procédure civile apportées par l’arrêté royal n°2 du 9 avril 2020 : quel impact pour votre dossier ?

 

Les modifications aux délais de procédure civile apportées par l’arrêté royal  n°2 du 9 avril 2020 : quel impact pour votre dossier ?

 

Voilà plusieurs jours que notre gouvernement et notre Ministre de la Justice, avaient annoncé que des mesures spéciales seraient prises, pour permettre le report de certains délais, dans le cadre des procédures en cours ou à introduire, en raison des circonstances liées à la crise du Covid 19.

Ces mesures sont à présent connues puisque 3 arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux ont été publiés dans la seconde publication du Moniteur Belge de ce jeudi 9 avril 2020.

Nous n’aborderons ici que l’arrêté royal n°2, relatif aux procédures civiles.

Quel est l’objectif de cet arrêté royal n°2?

Le législateur a précisé qu’il s’agissait « vu l’extrême urgence, de répondre aussi vite que possible aux difficultés de la vie publique, économique, judiciaire et administrative, suite aux mesures prises en vue de lutter contre la propagation du virus Covid 19 ».

Il invoque également « le risque devenu réel que des actes de procédure requis devant des organes juridictionnels ne puissent pas être accomplis dans les délais » et la nécessité d’« éviter des effets juridiques préjudiciables durant toute cette période » pour en conclure qu’il faut proroger les délais de procédure.

A quelles procédures s’applique-t-il ?

A toutes les procédures civiles devant les courts et tribunaux, à l’exception des procédures pénales, sauf si elles n’ont trait qu’aux intérêts civils.

Quelle est la période visée ?

L’arrêté royal n°2 est entré en vigueur le jour de sa publication au M.B., soit ce 9 avril 2020.

Deux périodes sont visées :

-          Les procédures et recours qui devaient être introduits ainsi que les délais de conclusions qui tombaient entre le 9 avril 2020 et le 3 mai 2020 ;

-          Les audiences fixées entre le 11 avril 2020 et le 3 juin 2020.

Le gouvernement retient comme date actuelle de fin du confinement le 3 mai 2020, mais il est précisé que cette date pourrait être prolongée.

Que prévoit cet arrêté royal ?

ð  Une prorogation des délais de procédure pour introduire une demande en justice ou pour exercer une voie de recours.

ð  Une prolongation des délais de conclusions.

ð  Le recours généralisé, pour toutes les affaires pour lesquelles une audience est fixée dans la période concernée, à la procédure écrite.

 

A.      Les délais pour introduire une procédure ou exercer une voie de recours :

 

L’article 1er § 1er prévoit que les délais de prescription et les autres délais pour introduire une demande en justice, qui expirent entre le 9 avril 2020 et le 3 mai 2020  inclus (pour l’instant), seront prolongés de plein droit d’un mois après cette date, soit jusqu’au 3 juin 2020 (pour l’instant).

Ex : cela signifie que pour les demandes qui devaient être introduites, sous peine d’êtres prescrites, durant cette période (9 avril 2020 au 3 mai 2020 inclus), le délai de prescription est de plein droit, prolongé jusqu’au 3 juin 2020.

L’article 1er § 2 prévoit également que les délais pour exercer une voie de recours, qui expirent au cours de la période concernée (9 avril 2020 au 3 mai 2020 inclus) sont prolongés de plein droit d’une durée d’un mois après l’issue du confinement, soit actuellement jusqu’au 3 juin 2020.

Ex : cela signifie que si un appel devait être introduit au plus tard le 20 avril 2020, l’échéance est reportée de plein droit au 3 juin 2020.

B.      Les calendriers de conclusions :

Pour les procédures en cours, dans lesquelles des délais de conclusions avaient été fixés, qui viennent à échéance entre le 9 avril 2020 et le 3 mai 2020, ceux-ci sont prolongés de plein droit jusqu’au 3 juin 2020.

Les délais de conclusions suivants sont également reportés.

Ex : si un délai de conclusions expire le 25 avril 2020, il est de plein droit prolongé jusqu’au 3 juin 2020. Le délai suivant sera fixé 1 mois après cette date, soit au 3 juillet 2020.

Cet aménagement des calendriers de procédure risque également de reporter des audiences. Il est ainsi prévu que si le nouvel aménagement du calendrier de procédure a pour conséquence que le dernier délai expire moins d’un mois avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries, alors cette audience est remise de plein droit « à la première audience disponible un mois après l’expiration du dernier délai » (sauf exception – voir ci-dessous).

ð  Exemple concret des conséquences de l’arrêté royal n° 2 sur un calendrier de procédure :

Calendrier initial :

-          conclusions défendeur : 25 avril 2020

-          conclusions demandeur : 25 mai 2020

-          conclusions synthèse défendeur : 25 juin 2020

-          audience de plaidoiries : 20 septembre 2020

Nouvel aménagement du calendrier « de plein droit » sur base de l’arrêté :

-          conclusions défendeur : 3 juin 2020

-          conclusions demandeur : 3 juillet 2020

-          conclusions synthèse défendeur : 3 août 2020

-          pas de report de l’audience du 20 septembre 2020 (fixée plus d’un mois après le dernier délai).

Si l’audience avait été fixée le 10 aout 2020, elle serait remise de plein droit à la première date utile après le 3 septembre 2020.

 

Exception : urgence motivée.

L’article 1er §3 prévoit que si « la poursuite de la procédure est urgente » et qu’une partie estime « qu’il y a péril dans le retard », elle peut, « sur demande motivée », écrite ou orale, demander à ce que la prolongation des délais de procédure ne s’applique pas. Le juge peut (mais ne doit pas) accéder à cette demande.

Sa décision sur ce point est sans recours.

 

C.      Les audiences fixées entre le 11 avril 2020 et le 3 juin 2020 : prise en délibéré selon la procédure écrite, sauf exception :

 

Le principe : il est prévu que toutes les affaires qui devaient être plaidées entre le 11 avril 2020 et le 3 juin 2020 inclus sont « de plein droit prises en délibéré sur la base des conclusions et pièces communiquées, sans plaidoiries ». 

Il s’agit donc d’une application généralisée et automatique (sauf exception) de la procédure écrite visée à l’article 755 du code judiciaire.

L’exception : la partie qui ne peut accepter le recours automatique à la procédure écrite, fait une demande écrite et motivée au juge au plus tard une semaine avant l’audience ou pour les audiences de plaidoiries qui sont fixées dans les 8 jours de la publication de l’arrêté (entre le 10 et le 18 avril 2020), au plus tard, la veille de l’audience.

L’arrêté organise également le dépôt des dossiers de pièces.

Le juge a également la possibilité, un mois après la prise en délibéré de l’affaire (ou un mois après le dépôt de pièces), de demander des explications orales aux parties, éventuellement par vidéo conférence, sur « les points qu’il indique ».

Il est également prévu que le recours à la procédure écrite se fait sans préjudice de l’article 1004/1 du code judiciaire qui organise l’audition des enfants mineurs dans les procédures familiales qui les concernent (hébergement, …).

 

******

 

Vous aurez compris que ces dispositions ont un impact important sur toutes les procédures en cours, mais également sur les procédures et recours à introduire.

N’hésitez pas à prendre contact avec Alterys, pour comprendre ce que cela signifie concrètement pour votre dossier et pour déterminer si des demandes particulières doivent être faites, en raison notamment d’une urgence particulière de votre dossier.

Alterys est accessible du lundi au vendredi entre 9H00 et 18H00 par téléphone 02/541.18.50 ou tous les jours par email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

Et surtout, continuez à prendre soin de vous.

 

Emilie Cappon

Avocate associée et médiatrice agréée.

Conséquences du décès en cours de procédure de séparation ou divorce

Conséquences du décès en cours de procédure de séparation ou divorce

 

Dans le cadre d’une procédure de séparation et /ou de divorce,  les parties sont généralement focalisées sur les aspects les plus urgents de leur situation : le règlement des modalités relatives aux enfants, les questions alimentaires, le sort de la maison, le partage des meubles, …

Il y a un aspect qui est souvent oublié mais qui devrait systématiquement faire l’objet d’un conseil préalable : l’aspect successoral, au cas où il arrive malheur à l’un des époux avant que le divorce ne soit prononcé.  

En cette période actuelle, où la justice fonctionne au ralenti et où les audiences non urgentes (dont les audience de divorce) sont reportées, il y aura inévitablement du retard dans le prononcé des jugements de divorce. 

Or, tant que les époux ne sont pas divorcés, ils restent héritiers l’un vis-à-vis de l’autre. Cela signifie que s’il devait arriver malheur à l’un des époux durant la procédure, l’autre sera, si aucune disposition n’a été prise, son héritier légal, et réservataire de surcroit, en qualité de conjoint survivant.

Pour les clauses bénéficiaires de contrats d’assurance-vie dont les époux sont titulaires et qui reprennent régulièrement la formule  classique dans l’ordre des bénéficiaires « mon conjoint » ou « mes héritiers légaux ». Ces clauses sortiront leurs effets au profit du conjoint au moment du décès, si aucune modification n’a été faite par le défunt et même s’il y a séparation ou procédure de divorce en cours (mais non terminée).

Cette situation peut générer d’importantes difficultés que les enfants du défunt vont devoir gérer, ce qui n’est pas toujours si simple et qui peut générer des conflits très tendus, par exemple en cas de remariage et si les enfants d’un premier lit se retrouvent aux côtés d’un beau-parent pour régler la succession.  

Une solution existe : l’article 915bis §3 du code civil est l’une des seules dispositions qui permette d’exhéréder son conjoint, c’est-à-dire de l’exclure de sa succession.

Voici ce que prévoit cet article : « Le conjoint survivant peut être privé par testament des droits visés aux paragraphes 1er et 2 lorsqu'au jour du décès les époux étaient séparés depuis plus de six mois et que, par un acte judiciaire, soit en demandant soit en défendant, le défunt ou le conjoint survivant a soit réclamé une résidence séparée de celle de son conjoint, soit introduit une demande de divorce sur la base de l'article 229, et pour autant que depuis cet acte les époux n'aient plus repris la vie commune ».

Pour pouvoir utiliser le bénéfice de cette disposition, plusieurs conditions doivent être satisfaites cumulativement :

-          Les époux doivent être séparés depuis plus de 6 mois. La preuve de cette séparation peut, à notre sens, être établie par toutes voies de droit, c’est-à-dire par tous les moyens de preuve possibles (inscription à une autre adresse, signature d’un contrat de bail, ….).

-          Une procédure judiciaire doit être en cours : il peut s’agir d’une procédure de séparation dans laquelle l’un des époux a demandé que les résidences séparées soient établies ou d’une procédure en divorce (pour cause de désunion irrémédiable – en effet, le divorce par consentement mutuel n’est pas visé par cette possibilité, puisqu’en général les conventions préalables à divorce contiennent une clause relative aux droits du conjoint survivant en cas de décès de l’un d’eux pendant la procédure de divorce par consentement mutuel).

-          Il ne faut pas de reprise de la vie commune après l’introduction de la procédure ;

-          L’époux qui souhaite exclure l’autre de sa succession doit avoir exprimé son souhait dans un testament. Aucune forme n’est exigée pour le testament. Cela signifie donc qu’un testament olographe (entièrement rédigé de la main du testateur, daté et signé par ce dernier) est suffisant. Il n’est pas exigé que le testament soit reçu par un notaire (testament « authentique »). Il est recommandé d’être le plus clair possible, pour ne laisser place à aucune interprétation. Ainsi, on privilégiera des phrases simples comme « Je révoque tout testament antérieur et déclare, par le présent testament, déshériter mon actuel époux / épouse, M. X / Mme. X, ainsi que le permet l’article 915bis § 3 du code civil.  Je souhaite exclure M. X /Mme X de ma succession. Fait à …. Le ….. + signature.».  Il est conseillé également d’inclure dans le testament une révocation  expresse du conjoint de toutes les clauses bénéficiaires de contrats d’assurance.

Il est donc important de procéder à une petite vérification, avec nos clients afin d’une part, de les éclairer sur les conséquences du décès de l’un des époux en cours de procédure et d’autre part, de vérifier avec eux, quels sont leurs souhaits par rapport à leur « futur » ex-conjoint(e).

Un testament olographe est rapidement rédigé et un contact avec le courtier ou la compagnie d’assurances peut se faire très vite, même à distance.

Emilie Cappon

Avocat associé et médiatrice – Alterys Law § Mediation

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Hébergement des enfants et crise du Covid 19 : que puis-je / dois-je faire en tant que parent séparé ?

Hébergement des enfants et crise du Covid 19 : que puis-je / dois-je faire en tant que parent séparé ?

Dois-je respecter les modalités d’hébergement alterné de mon enfant, avec la crise du Covid-19 ? Ai-je l’obligation de remettre l’enfant à l’autre parent ?

Ces questions m’ont été posées plusieurs fois ces derniers jours.

Je rappelle tout d’abord que cette question a été abordée par notre Première Ministre, Madame Sophie Wilmès, à la fin de son allocution de ce 17 mars 2020. Une journaliste l’a interpellée sur le fait de savoir si les nouvelles mesures de sécurité et de confinement, en place depuis ce 18 mars 2020 à midi, allaient suspendre les allers et retours des enfants entre leurs parents séparés.

La réponse a été très claire : non, il n’est pas question de priver un enfant de ses parents, ni un parent de son enfant, ajouta-t-elle.

Le principe est donc clair et fort heureux: la crise sanitaire actuelle ne permet pas de suspendre le droit d’hébergement de l’autre parent. Cela ne constitue pas, en principe, un cas de « force majeure » au sens juridique du terme, qui permette à l’un des parents de suspendre unilatéralement le retour de l’enfant chez l’autre, parent, simplement en évoquant la crise actuelle.

Il faut cependant rester prudent dans ce contexte inédit et particulier, et inviter les parents à agir avec bon sens, mais surtout à tenter de reprendre une communication parfois rompue de longue date. Il convient que chaque parent se renseigne avant le jour-pivot du changement d’hébergement.

En effet, il ressort de la responsabilité de chaque parent :

  •  D’informer l’autre parent de la situation de « sa » cellule familiale : comment vont les personnes qui vivent sous son toit ? Y –a-t- il des symptômes particuliers à relever 
  • D’informer et rassurer l’autre parent, qui n’a pas l’hébergement de l’enfant, sur l’état de santé de l’enfant, mais aussi sur le respect des règles minimales d’hygiène hautement recommandées par les autorités. Cela fait par ailleurs partie des obligations relevant de l’autorité parentale conjointe. 
  • De faire un « bilan » de la situation avant chaque changement d’hébergement et décider ensemble, ce qui est le mieux à faire, en essayant de privilégier au maximum l’intérêt de l’enfant.

Cette mise en balance entre l’intérêt de l’enfant et les impératifs de santé publique doit être faite avec un maximum d’objectivité et il n’est pas question de prendre la crise sanitaire actuelle comme « excuse » pour suspendre unilatéralement le retour de l’enfant chez l’autre parent.

Toutefois, il faut également demeurer prudent et si, après analyse et questionnements (éventuellement après avoir pris l’avis, par téléphone, du médecin traitant), il existe un risque objectif par rapport au Covid 19, il faudra envisager de suspendre le plus provisoirement possible les modalités d’hébergement.

Dans ces cas-là, qui doivent demeurer l’exception, des alternatives devraient être mises en place, pour maintenir le contact avec le parent privé de l’enfant :

  • -          Mise en place de contacts téléphoniques et par vidéo (Whats’app, Face time, Skype, …).
  • -          Récupération, dans la mesure du possible, des journées d’hébergement « perdues ».
  • -          Informations actualisées sur l’évolution de la situation de santé de l’enfant et/ou du membre de la famille concerné par un souci médical.
  • -          Reprise de l’hébergement dès que les contre-indications sanitaires sont levées.

Enfin, il me semble également que les avocats peuvent jouer un rôle de conciliateur face aux questions de leurs clients en proposant de baliser avec eux les questions importantes à poser à l’autre parent et en les aidant à effectuer une « balance des risques » en vue de favoriser au maximum le maintien des modalités d’hébergement alterné, tout en limitant les risques liées à la propagation de ce virus.

La communication entre les parents demeurera cependant la clé pour bien gérer la situation actuelle, tout en veillant à rassurer les enfants sur ce qui se passe.

Le cabinet Alterys a mis en place une permanence téléphonique depuis le début de la crise, pour les questions diverses que tout un chacun se pose, dans tous les domaines, en cette période particulière. Nous sommes également à votre disposition pour répondre aux questions concernant votre situation familiale et les impacts de la crise du Covid 19 sur celle-ci . Vous pouvez nous joindre au 02/893.19.60 du lundi au vendredi de 9h30 à 18H00. 

Prenez soin de vous et des autres.

Emilie Cappon

Avocat Associé

Alterys Law & Mediation

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La conciliation

La conciliation

Parmi les nouvelles prérogatives énoncées par la loi du 18 juin 2018, l’avocat et l’huissier de justice sont tenus d’informer le justiciable de la possibilité d’une conciliation.

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La médiation

La médiation

La médiation comme solution dans la gestion du conflit

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Droit familial

Droit familial

Depuis le 10 janvier 2019, tous les accords relatifs à la prise en charge financières des enfants (contributions alimentaires, partage des allocations familiales, …) devront mentionner les éléments qui ont été pris en considération pour aboutir à l’accord. Ceci s’applique également aux accords de médiation, aux ententes de droit collaboratif et aux accords dégagés dans le cadre d’une procédure de conciliation devant la chambre de règlement amiable (tribunal de la famille).

 

La loi du 21 décembre 2018 a modifié l’article 1321 du Code judiciaire qui prévoit désormais l’obligation de mentionner, depuis le 10 janvier 2019, dans tous les accords relatifs à la prise en charge financière (entretien et éducation) des enfants, les critères sur base desquels l’accord est intervenu.

Jusqu’alors, l’obligation de mentionner les éléments qui avaient été retenus pour trancher les aspects de l’entretien et de l’éducation des enfants, n’incombaient qu’aux juges, en vertu de l’ancienne version de l’article 1321 du code judiciaire.

Le juge devait effectivement mentionner les éléments qu’il avait analysés et la manière dont il en avait tenu compte pour déterminer le montant de la contribution alimentaire, le partage des allocations familiales, la prise en charge des frais extraordinaires, …

A présent, tous les accords devront reprendre ces éléments.

De quels accords s’agit- il ? Tous les accords sont visés : les accords déposés dans le cadre d’une procédure (conclusions d’accord), les accords sous seing privé, les accords de médiation, les ententes de droit collaboratif mais également les accords dégagés dans le cadre de la procédure de conciliation devant la chambre de règlement amiable (tribunal de la famille).

Quels sont les éléments à mentionner ?

-  La nature et le montant des capacités contributives des parents ;
-  Le budget de l’enfant (frais ordinaires + évaluation) ;
-  La nature des frais extraordinaires à partager et la manière dont ils seront partagés entre les parents (+ toutes les modalités pratiques relatives aux décomptes de frais).
-  Les modalités d’hébergement de l’enfant (contribution en nature) ;
-  Le montant des allocations familiales+ avantages sociaux et fiscaux (ex : déductibilité fiscale des contributions alimentaires, charge des enfants IPP, impact sur le précompte immobilier, …).
-  Les éventuels revenus produits par les biens de l’enfant ;
-  Les éventuelles circonstances particulières de la situation.


Quelle est l’utilité de cette réforme
 ? La transparence et la sécurité juridique. En effet, il arrive régulièrement, compte tenu du caractère évolutif des situations familiales, qu’un accord soit remis en cause ou qu’une demande de modification d’un accord intervienne plusieurs années après la signature de celui-ci (majoration/diminution/suppression de contribution alimentaire).


Si l’accord ne renseigne aucun élément quant à la situation financière des parents au moment où il a été rédigé, le juge ou les praticiens du droit (médiateur, avocat collaboratif, …) qui devront revoir la situation ne disposeront pas d’informations sur la situation initiale, qui leur permette de déterminer dans quelle mesure des éléments comme la capacité financière des parents ont évolué (ni même d’ailleurs si ils ont évolué), sauf à se lancer dans des recherches historiques.

A présent tous les accords devront mentionner les critères visés ci-dessus, ce qui permettra de disposer de points de comparaison pour analyser une demande de modification de l’accord.

Cette modification devrait par ailleurs permettre une plus grande transparence entre parents.

 

Emilie Cappon

Négocier autrement

Le Droit Collaboratif
" Négocier autrement des solutions justes pour chacun "

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